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Premier Président & Arrêt de l'exécution provisoire : Maintien artificiel de la compétence




Les décisions de justice rendues en première instance sont, sauf exception, suspendues par l'effet de l'appel. Au titre des exceptions figurent notamment les décisions rendues par le juge de l'exécution, et partiellement certaines décisions du Conseil de prud'hommes dont l'exécution provisoire est automatiquement accordée pour les sommes qui ont le caractère de salaire dans la limite de 9 mois de salaire.


L’appel étant par principe suspensif, une décision de justice de première instance ne pourra pas être exécutée avant que la Cour d'appel ait rendu son arrêt. Pour autant le juge de première instance peut assortir sa décision de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile.


Dans cette hypothèse, la décision sera exécutoire malgré l'appel.


Afin d'arrêter cette exécution provisoire, il convient de saisir le Premier Président de la Cour d'appel devant laquelle la procédure d’appel est pendante. La déclaration d’appel doit nécessairement être antérieure à la saisine du Premier Président.


En application de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire lorsque cette dernière risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou en présence d'une violation manifeste du principe du contradictoire.


Cependant, le Premier Président n'est compétent que dans la mesure où l'exécution provisoire n'a pas été consommée. Autrement dit, il ne faut pas qu'une mesure d'exécution forcée ait été réalisée en vertu de l’exécution provisoire.


Si une saisie-attribution a été réalisée, il est alors possible de maintenir artificiellement la compétence du Premier Président. Pour ce faire, il convient de contester dans le délai d'un mois la saisie attribution devant le Juge de l'exécution. Cette contestation passe nécessairement par une assignation. L'assignation peut parfaitement être dénuée de tout fondement juridique, elle n'a pour vocation que de maintenir la compétence du Premier Président.


En effet, dès lors que la saisie-attribution a été contestée, l’exécution sera réputée ne pas avoir été consommée.


L’effet attributif de la saisie-attribution est sans incidence sur le paiement, seul susceptible de consommer l’exécution forcée. Le créancier saisissant ne peut exiger le paiement des sommes saisies qu’au terme du délai de contestation d’un mois, en l’absence de contestation (1). En présence d’une contestation, aucun paiement ne sera remis au créancier, l’exécution ne sera ainsi pas consommée, et le Premier Président restera compétent pour arrêter l’exécution provisoire. Cependant, l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas rétroactif, il ne permettra pas de remettre en cause la saisie-attribution contestée. Cette procédure a donc un intérêt dès lors que la saisie mise en place n’a pas été entièrement fructueuse.


Autrement dit, il est possible de réaliser une assignation sans véritable fondement juridique aux fins de préserver la compétence du Premier Président.


(1) Juge de l'exécution - Fasc. 20 : JUGE DE L'EXÉCUTION. – Procédure, 10 janvier 2016, LexisNexis :« En matière de saisie-attribution, le paiement étant différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation, il est encore possible d'obtenir un arrêt de l'exécution provisoire de la créance qui sert de fondement à la saisie (Cass. 2e civ., 1er oct. 2009, n° 08-19.051 : JurisData n° 2009-049672 ; Procédures 2009, comm. 396, obs. R. Perrot. – Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 07-16.857 : JurisData n° 2008-042383 ; Bull. civ. II, n° 22 ; Procédures 2008, comm. 140, R. Perrot). »


Article du 18 janvier 2019


Pour plus d'information :

Contactez Maître Gauthier Chevalier

Avocat au Barreau de Paris




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